DÉCISION DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
Les
délais de délibération prorogés d'un mois
Cette mesure date du 11 mars
2007.
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS LA
COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu les requêtes enregistrées
au Greffe de la Cour Constitutionnelle du 29
décembre 2006 au 11 Janvier 2007 ;
Vu les conclusions du
Commissaire à la Loi Vu la Constitution;
Vu la Loi Organique n°9/91 du
26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle,
modifiée par la Loi Organique n°003/2003 du 2
juin 2003 ;
1. Considérant qu'à la suite
de l'élection des députés à l'Assemblée
Nationale des 17 et 24 décembre 2006, la Cour
Constitutionnelle a enregistré près de cent
soixante recours en contestation des résultats
de cette élection;
2. Considérant qu'aux termes
des dispositions de l'article 77de la Loi
Organique sur la Cour Constitutionnelle,
celle-ci statue sur le fond dans un délai de
deux mois à compter de l'enregistrement de la
requête au Greffe de la Cour,pour ce qui
concerne les élections présidentielles,
parlementaires et les opérations de référendum,
et dans un délai de quatre mois, pour ce qui
concerne les élections locales
3. Considérant le nombre
exceptionnellement exorbitant des recours soumis
à la Cour Constitutionnelle résultant de
l'organisation pour la première fois, dans notre
pays, d'un scrutin uninominal à un tour; la
nécessité de respecter le principe du
contradictoire et celle de mener des enquêtes in
situ dans les circonscriptions électorales où
l'élection a été contestée, lesquelles
circonscriptions sont disséminées sur l'ensemble
du territoire national ; que tout ceci constitue
pour la Cour Constitutionnelle un cas déforce
majeure ne lui permettant pas de vider le
contentieux dans ~e délai de deux mois imparti à
l'article 77 de la Loi Organique sur la Cour
Constitutionnelle;
4. Considérant que tout
justiciable a droit à ce que son affaire soit
tranchée par un juge sous peine de déni de
justice; que le non examen au-delà du délai
précité des nombreux recours dont la juridiction
Constitutionnelle est saisie, équivaudrait à un
déni de justice;
Considérant qu'en prévoyant
ce délai, le législateur n'a pas non plus
entendu amener le juge à rendre une justice
expéditive; qu'il résulte de tout ce qui précède
que pour une bonne administration de la justice
dans le cas d'espèce, le délai de deux mois
prévu à l'article 77 de la Loi Organique susvisé
est prorogé d'un mois;
DECIDE
Article premier: Le délai
de deux mois prévu à l'article 77 de la Loi
Organique sur la Cour Constitutionnelle pour
statuer au fond sur les recours relatifs au
contentieux sur l'élection des députés à
l'Assemblée Nationale des 17 et 24 décembre 2006
est prorogé d'un mois.
Article 2 : La présente
décision sera notifiée au Président de la
République, au Premier Ministre, au Président du
Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale et
publiée au journal Officiel de la République
Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par
la Cour constitutionnelle en sa séance du onze
mars deux mil sept, où siégeaient :
- Madame Marie Madeleine
MBORANTSUO, Président;
- M. Jean Pierre NDONG,
- M. Michel ANCHOUEY,
- M. Hervé MOUTSINGA,
M. Dominique BOUNGOUERE,
- Madame Louise ANGUE,
- M. Jean Eugène KAKOU-MAYAZA,
- M, Joseph MOUGUIAMA,
membres, assistés de Maître
Elisabeth ROGOMBE, Greffier
en Chef.
- Monsieur Marc Aurélien
TONJOKOUE, Commissaire à la Loi.